Code général de la fonction publique
Article L124-20
1° L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires ;
2° Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet d'une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;
3° L'administration ne peut procéder au recrutement de l'agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l'avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l'agent à la date de notification de l'avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.
Les 1° à 4° s'appliquent également en l'absence de saisine préalable de l'autorité hiérarchique.
Nota
Par une décision n°2024-1120 QPC du 24 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 3° de l’article L. 124-20 du code général de la fonction publique et le renvoi à ce 3° opéré par le dernier alinéa du même article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 janvier 2026.
En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’administration peut écarter la sanction prévue par ces dispositions ou en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.
La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.