Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur et lorsqu'ils présentent des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou que leur commercialisation est accompagnée de telles allégations, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation.
Nota
Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.