LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 33
Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d'Etat ou un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l'instance nationale ou par une personne qu'il désigne.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.