LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 37
L'enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d'enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les membres des services d'enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l'article 38.