Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.
La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code.
Nota
Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.