Code de procédure pénale
Article 297
L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.