Code des impositions sur les biens et services
Article L312-9
1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ;
2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.