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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L312-7
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Sous-section 1 : Produits taxables
Article L312-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2022
L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
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