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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R57-37
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III bis: Du placement à l'extérieur
Article R57-37
Version consolidée du vendredi 1 avril 2022,
abrogée
le dimanche 1 mai 2022
Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota
Conformément à l'
article 5 du décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
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