Code de procédure pénale
Titre III bis: Du placement à l'extérieur
Nota
1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;
3° De sa capacité financière.
Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.
Nota
1° La liste nominative des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes condamnés ainsi que toute pièce attestant de leur intérêt, de leur formation, de leur expérience et de leur capacité à assurer l'accueil et l'accompagnement de personnes placées à l'extérieur ;
2° Toutes pièces démontrant un intérêt pour l'accueil et l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
3° Le budget prévisionnel de la structure et, selon son ancienneté, le budget des deux années précédentes ;
4° L'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement qu'elle entend mettre en œuvre, et notamment la localisation exacte du ou des lieux où se déroulent les principales actions de prise en charge.
S'il s'agit d'une personne morale, elle joint ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants.
Nota
L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.
Nota
La décision d'agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale.
Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d'exécution des prestations et l'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement.
Les décisions d'agrément et de retrait sont communiquées au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal.
Pendant toute la durée de l'agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l'article R. 57-33 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l'agrément sont toujours remplies.
Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.