Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances
Article 27
En outre, il met en oeuvre une comptabilité analytique des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.
Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.