Code de l'énergie
Article D141-12-6
En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la France métropolitaine continentale.
Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère prévu à l'article L. 141-7 en tenant compte de la proposition formulée.
Nota
Jusqu'à cette date, le critère de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est tel que :
- la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
- la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures ; et
- la défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs.