Code du patrimoine
Article L132-2-1
Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent.
Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.