Code des transports
Article L6360-2
Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement.