Code des transports
Article L6325-8
L'opposition à l'état exécutoire émis par l'Etat pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état exécutoire par le débiteur.
La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.
Le juge statue sur l'opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.
En l'absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l'Etat.