Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Article R255-28
Lorsque le dossier est complet, l'Agence transmet la demande et la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande relative au caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
L'agence procède, en parallèle, à l'instruction de la demande. Elle transmet son avis au ministre chargé de l'environnement. Le directeur général de l'Agence établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.