Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Article R2142-22
Lorsque le prélèvement d'ovocytes est réalisé par un praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-10 n'ayant pas de qualification chirurgicale, un praticien possédant cette qualification doit être présent dans l'établissement de santé et prêt à intervenir à tout moment.