Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L6331-1
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés
Article L6331-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2022
L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'
article L. 6131-2 du présent code
par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
et à l'
article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime
. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'
article L. 6131-3 du présent code
, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Nota
Conformément au B du V de l’
article 190 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019
ainsi qu'au I de l’
article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.
Précédent
Suivant
fr
en