LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 82
II. ― Par dérogation au II de l'article 81 et au I du présent article, la convention ou l'arrêté mentionné aux II et III du même article 81 peut prévoir que la compétence mentionnée à l'article 78 de la présente loi demeure exercée par un service de l'Etat, qui peut être placé sous l'autorité de l'exécutif de la collectivité selon les modalités fixées au I de l'article 81.
La convention ou l'arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de service, après avoir été mis à disposition en application du II de l'article 81, demeurent chargés, sous l'autorité de l'Etat, de la gestion des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 et jusqu'à leur clôture.
La convention ou l'arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de service sont transférés par étapes, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article 83, au fur et à mesure de l'achèvement des opérations de gestion, de contrôle et de clôture des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 ainsi que, s'agissant de l'organisme payeur mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, au fur et à mesure de l'achèvement des contrôles sur place de la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural qui a commencé en 2014.
Nota
Pour l'application de l'article 82 de ladite loi, les références au "président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse" sont remplacées par des références au "président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l'assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique".