Code de la santé publique
Article D6124-190
1° La réalisation d'actions de contrôle relatives aux préparations et aux conditions de détention de ces médicaments ;
2° L'approvisionnement en médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et en dispositifs médicaux stériles.
Le radiopharmacien participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du processus qualité dans son domaine de compétence et habilite le personnel en charge de la préparation et du contrôle des médicaments radioparmaceutiques.