Code du travail
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article L7345-2
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.