LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 132
La liste des candidats retenus est établie par décret. L'expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour ces départements.
La convention prévue à l'avant-dernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.
Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s'agissant notamment des résultats obtenus en matière d'insertion et d'accès à l'emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, à l'approbation de l'assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l'expérimentation est engagée conjointement par l'Etat et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l'ensemble des départements, des dispositions du même article 43 ayant une incidence sur le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux mentionné à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les critères d'éligibilité prévus au I de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l'expérimentation.