Code général de la fonction publique
Article L622-6
1° D'une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° D'un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ;
4° D'une commission d'agrément en matière d'adoption mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.