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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L432-16
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre II : La distribution
Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
Article L432-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 23 février 2022
Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'
article L. 554-5 du code de l'environnement
, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
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