Code du travail
Article R5131-17
II.-En cas de manquements répétés du jeune ou en cas de fausse déclaration dans le but de percevoir l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6, la rupture du contrat est prononcée.
III.-Les décisions mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de Pôle emploi ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
Ces décisions sont motivées, elles précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification.
IV.-La qualité de bénéficiaire du contrat d'engagement jeune fait obstacle à l'application, par Pôle emploi, des dispositions prévues par l'article L. 5412-1.