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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-12
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
Section 2 : Obligations déclaratives
Sous-section 2 : Déclaration de situation patrimoniale
Article L122-12
Version consolidée du mardi 1 mars 2022 au mercredi 22 novembre 2023
Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'
article L. 122-10 du présent code
, des articles
4
ou
11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'
article L. 4122-8 du code de la défense
, de l'
article LO 135-1 du code électoral
, des articles
L. 131-10
ou
L. 231-4-4
du code de justice administrative, des articles
L. 120-13
ou
L. 220-11
du code des juridictions financières, de l'
article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
ou de l'
article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue
à l'article L. 122-11
est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.
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