Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R160-17-1
1° Pour les assurés dont les affections relèvent des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 160-14 ;
2° Pour les assurés, autres que ceux mentionnés au 3° du II, bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.
II.-Cette participation est supprimée pour les catégories d'assurés suivantes, quel que soit le motif de leur passage dans la structure des urgences :
1° Pour les assurées bénéficiant de la protection sociale contre les risques et les conséquences de la maternité mentionnée à l'article L. 160-9 du présent code ;
2° Pour les nouveau-nés lorsque ce passage se produit pendant la période mentionnée au 1° de l'article R. 160-17 ;
3° Pour les assurés titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles bénéficiant des dispositions de l'article L. 371-1 ou de l'article R. 742-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Pour les assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou bénéficiant des dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 du présent code, du dernier alinéa de l'article R. 160-10 du même code ou du VIII de l'article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Pour les assurés bénéficiant des dispositions de l'article L. 371-6 du présent code.
III.-Cette participation est supprimée dans les situations suivantes :
1° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, dans les conditions prévues au II de l'article R. 160-17 du présent code ;
2° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, lorsque le passage dans la structure des urgences est en lien avec le prélèvement d'éléments du corps humain ou la collecte de ces produits ;
3° Pour les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code, pour les soins résultant de l'acte de terrorisme ;
4° Pour les soins en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1, dans les conditions précisées par les décrets pris en application de ce même article.