Code du cinéma et de l'image animée
Article R213-8
L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.
Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.