Code du cinéma et de l'image animée
Section unique : Médiateur du cinéma
En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.
En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.
Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.
Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.
Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.
Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.
Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l'exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l'injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.
En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en œuvre des dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7, les frais de publication de l'injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.
Copie de ce rapport est adressée au président de l'Autorité de la concurrence.