Code de la mutualité
Article L221-10-4
Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.
II.-Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II.
Nota
Conformément au II du même article, ces dispositions sont également applicables à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.