Code de la justice pénale des mineurs
Article L422-3
L'accomplissement du travail non rémunéré prévu au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ne peut être proposé qu'au mineur âgé d'au moins seize ans.
Outre les mesures de l'article 41-2 précité, le procureur de la République peut également proposer les mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Accomplissement d'un stage de formation civique. Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ;
2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;
3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;
4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
5° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé d'au moins seize ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.