Code de la sécurité sociale
Article D712-15
En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.