Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
La commission de réforme se prononce :
1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ;
2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.
L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.
Cet arrêté précise dans tous les cas :
1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;
2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;
3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;
4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.
Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
1°) sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie ;
2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
1°) 30 p. 100 du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 p. 100 des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2°) 30 p. 100 de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
3°) la totalité des avantages familiaux.
Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 p. 100 ci-dessus est remplacé par celui de 50 p. 100. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 p. 100, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
1°) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2°) 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
3°) la totalité des avantages familiaux.
Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
Nota
Le montant de l'allocation est fonction du groupe de classement évoqué à l'article D. 712-14.
Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
1° 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
3° la totalité des avantages familiaux.
Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
Le montant de l'allocation est fonction du groupe de classement évoqué à l'article D. 712-14.
Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
1° 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
3° la totalité des avantages familiaux.
Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l'article L. 351-1-5.