Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
Nota
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.