Code de la sécurité intérieure
Article L634-10
Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'une décision prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'alinéa précédent est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission de discipline prévue par l'article L. 634-11, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est suspensif.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.