Code de la sécurité intérieure
Article L634-11
1° Une interdiction temporaire de l'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
2° Toute sanction assortie d'une pénalité financière à l'encontre d'une personne morale, d'une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.