Code de la sécurité intérieure
Article L632-3
1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ;
2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ;
3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ;
5° Des représentants du personnel de l'établissement.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.