Code de l'énergie
Article D446-29
Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.
Nota
I.- Par dérogation à l'article D. 446-29 du code de l'énergie , une garantie d'origine émise avant le 9 novembre 2020 peut être utilisée qu'une seule fois dans les vingt-quatre mois suivant sa date d'émission. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre dans les vingt-quatre mois suivants date d'émission.
III.- Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu aux articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie conclu avant le 9 novembre 2020, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande du cocontractant.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29 du code de l'énergie, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le cocontractant au plus tard cinq mois après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
A partir du 1er avril 2023, les garanties d'origine qui n'ont pas été demandées par le cocontractant dans un délai de six mois à compter de l'injection du biogaz sont émises au bénéfice de l'Etat par le gestionnaire du registre des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 du code de l'énergie .