Code de la voirie routière
Article R119-13
II.-Un service de péage comprend :
1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ;
2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ;
3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ;
4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ;
5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ;
6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°.
III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur.
IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article.