Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
Article D6124-33-5
1° Un infirmier dont au moins un diplômé d'Etat de puéricultrice pour quatre lits ouverts ;
2° De jour un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour huit lits ouverts ;
3° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
4° En tant que de besoin, un psychologue, orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.