Code de la construction et de l'habitation
Article R421-4
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale détermine la composition du conseil d'administration.
Le nombre de membres ou la composition du conseil d'administration peut être modifié lors de chaque renouvellement de celui-ci, ainsi qu'à l'issue d'un changement de rattachement ou d'une fusion avec un autre office.
Le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.