Code de la santé publique
Article R1261-31
II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement :
1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ;
2° Tout changement dans l'organisation des activités.
III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.