Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
Cette décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
Nota
Se reporter aux conditions d'application et de vigueur prévues à l'article 16 du décret n° 2022-710 du 27 avril 2022.