Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Nota
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2022-731 du 27 avril 2022, dans l'attente de leur constitution en services autonomie à domicile dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile, aux services de soins infirmiers à domicile ainsi qu'aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.