Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R1803-30-7
Seuls des agents de droit public sont éligibles par le premier collège et seuls des salariés de droit privés sont éligibles par le second collège.
II.-Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Au titre du premier collège :
a) Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
b) Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
2° Au titre du second collège :
a) Les salariés atteints d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, entrainant une absence du travail dont la durée est supérieure à six mois ;
b) Les salariés qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une mise à pied de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Les salariés frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.