Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1635 quater G
1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ;
2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.