Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1635 quater S
1° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;
2° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La décharge ou la réduction s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages causés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues au titre de la construction. Lorsqu'une décharge ou une réduction est accordée, le 9° du I de l'article 1635 quater D ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.