Code de commerce
Article R681-4
Lorsqu'il est fait application du IV de l'article L. 681-2 ou de l'article L. 681-3, le jugement est notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur. S'il y a lieu, le greffe en avise également le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un. La notification aux autres organismes et personnes mentionnés aux articles R. 722-1 et R. 722-6 du code de la consommation est effectuée par la commission de surendettement dans les conditions prévues par ces articles.
La décision de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est notifiée par le greffe au débiteur.