Code de la construction et de l'habitation
Article R113-18
1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;
2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;
3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;
4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.
Nota
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022.