Code des postes et des communications électroniques
Article 54-17
Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :
1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;
2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;
3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;
4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.
Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.